Lois et règlements

2016, ch. 104 - Loi sur le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Attributions du Conseil
4(1)Abrogé : 2022, ch. 61, art. 5
4(2)Pour accomplir sa mission, le Conseil a la capacité et, sous réserve de la présente loi et des règlements, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique, notamment le pouvoir de conclure un accord sur les niveaux de service.
4(3)Pour l’application de l’article 3, le Conseil peut exiger que le ministre, le ministre du Développement social, un organisme gouvernemental ou une régie régionale de la santé lui produise des rapports, des dossiers, des documents ou lui communique des renseignements, dont des renseignements non identificateurs sur la santé concernant un particulier.
2008, ch. N-5.105, art. 4; 2022, ch. 61, art. 5
Attributions du Conseil
4(1)Au présent article, « renseignement non identificateur sur la santé » est un renseignement sur la santé d’un particulier duquel on a retiré les données qui l’identifient ou celles pour lesquelles il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’elles pourraient servir, seules ou avec d’autres, à l’identifier.
4(2)Pour accomplir sa mission, le Conseil a la capacité et, sous réserve de la présente loi et des règlements, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.
4(3)Pour l’application de l’article 3, le Conseil peut exiger que le ministre, un organisme gouvernemental ou une régie régionale de la santé lui produise des rapports, des dossiers, des documents ou lui communique des renseignements, dont des renseignements non identificateurs sur la santé concernant un particulier.
2008, ch. N-5.105, art. 4